pour conduire in concreto à une réalisation judicieuse de l’aménagement décidé et pas seulement à prévoir l’utilisation plus rationnelle de l’une ou l’autre parcelle du périmètre. Il en découle le rejet du recours, Y. n’ayant pas démontré que la décision du Conseil d’Etat violait le droit ou que cette autorité a statué en méconnaissance de faits pertinents (art. 78, 79, 80 al. 1 let. e et 60 al.1 LPJA).