Le recourant fait encore valoir les risques liés à l’introduction de deux procédures, celle du PAD et celle du RPU qui pourraient aboutir à des décisions contradictoires, voire empêcher la réalisation de la planification décidée. b) L’exigence de coordination qui s’impose de manière générale aux autorités dans toutes leurs activités ayant des effets sur l’aménagement du territoire en vertu des articles 1 al. 1 LAT et 2 al. 1 let. e LcAT vaut également entre le remembrement et la procédure d’établissement du plan d’affectation (ACDP X. précité consid. 9 ; B. Waldmann /P. Hänni, Raumplanungsgesetz, notes 9 ss ad art. 20 ; P. Zen-Ruffinen/Chr.