d) D’éventuelles dévalorisations qui résulteraient du remembrement ne peuvent être examinées présentement car elles relèvent des documents et étapes de réalisation du remembrement (cf. p. ex. art. 42 al. 1 LRR). Dans ce cadre, Y. aura tout loisir de formuler ses vœux sur la contenance de sa ou de ses futures parcelles et la nouvelle route R2 équivaudra à un réel équipement de toute la partie inférieure du secteur où se trouve l’essentiel des surfaces du recourant que le cahier des charges rangeait en aire à laisser libre de construction. La décision du conseil communal du 19 mai 2005 qui adopte le PAD en cause ne lui est en tout cas pas dévantageuse.