12 ch. 2 et 33 al. 2 LRR). En l’espèce, il apparaît que la planification nécessite des interventions sur tout le périmètre, pour distribuer les nouvelles parcelles qui résulteront des déductions opérées afin de créer la zone de détente et de réaliser le nouvel accès routier R2 et le chemin piéton C1. De tels objectifs ne peuvent être atteints par le seul outil de la rectification de limites et c’est à juste titre que la commune a ordonné le remembrement urbain d’office (RPU), décision en force au vu du prononcé porté le 15 décembre 2005 par la Commission cantonale de recours en matière de remembrement saisie par Y.