c) Il ressort de ces principes que le choix opéré dans la planification d’une zone ne dicte pas automatiquement le moyen à mettre en œuvre au niveau du parcellaire, la rectification étant utilisée lorsque le tracé d’une limite complique ou rend impossible l’utilisation rationnelle d’un bien-fonds au moins, alors que le remembrement sera choisi lorsqu’il s’agit d’intervenir sur tout le secteur pour réaliser judicieusement la planification et introduire les équipements publics (art. 12 ch. 2 et 33 al.