3. a) Ce constat suffit à écarter le grief tiré des possibilités de changements qu’aurait pu induire le père du recourant devant l’assemblée primaire de X. pour la défense du n° 3113 dont son propriétaire actuel prétend que la moitié lui sera quasiment expropriée : en décidant que le secteur PL ferait l’objet d’un PAD et que, si ce dernier respectait le RCCZ - ce qui est le cas - la procédure d’autorisation de construire était applicable, le législatif communal a clairement, au moyen de l’article 170 al. 8, délégué cette compétence au conseil communal de manière conforme au droit cantonal dont il reprend les termes (art.