7 et 8 al. 3) n’est pas significative, sauf à relever que l’aire initiale à laisser libre de constructions ne s’est pas entièrement concrétisée dans une zone de détente, ce qui est tout particulièrement favorable au propriétaire de la parcelle n° 3113 dont environ les 3/4 de la surface se trouvaient originellement condamnés à demeurer non bâties. De ce fait, le PAD ne représente nul bouleversement d’importance, une zone de détente appropriée (l’espace de verdure attractif au sens de l’art. 1 al. 2 du PAD) prolongeant justement la zone ordinaire de protection de la nature constituée des deux collines qui rendent, pour l’essentiel, la partie plane inadaptée à la construction.