d’autorisation de construire (cf. fiche A.5/2 du plan directeur cantonal). Sont dans les autres cas applicables les articles 34 ss LcAT, qui fixent la procédure d’élaboration, d’adoption, de modification, de révision et d’abrogation des plans d’affectation. Cette réglementation repose sur l’idée qu’il n’est pas nécessaire de soumettre une seconde fois à l’assemblée primaire (ou au conseil général) une réglementation dont cette assemblée ou ce conseil ont déjà admis le principe lors de l’adoption du plan d’affectation général (cf. BSGC de mars 1986, p. 199).