b) Suivant l’article 12 al. 4 LcAT qu’a utilisé la commune pour aboutir à sa décision du 5 septembre 2005 confirmée par le Conseil d’Etat, les plans d’affectation spéciaux qui respectent les prescriptions du plan d’affectation général et du règlement des constructions peuvent être adoptés par la voie de la procédure ordinaire d’autorisation de construire (cf. fiche A.5/2 du plan directeur cantonal).