et n’avait en tout cas pas abouti à des décisions contradictoires. De la nécessité d’intervenir sur le parcellaire, le Conseil d’Etat déduisit que l’analyse communale qui a débouché sur la procédure de remembrement était compatible avec le cahier des charges de la zone à aménager et que les restrictions qui résulteraient en finale pour la parcelle n° 3113 ressortiraient des choix du remembrement, mais ne faisaient pas obstacle à la planification de zone décidée par la commune.