4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 3a). 32 RVJ / ZWR 2008