{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-03-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-4_2007-03-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ee0148017d3b140c89b1312e538eaa2e/file/", "Checksum": "54879077859f956978d2aef245526772"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.03.2007 A1 07 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  31  ACDP du 30 mars 2007, Y. c. CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  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CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  TCVS A1 07 4\n\n c) Il ressort de ces principes que le choix opéré dans la planification d’une zone ne dicte pas automatiquement le moyen à mettre en\nœuvre au niveau du parcellaire, la rectification étant utilisée lorsque le\ntracé d’une limite complique ou rend impossible l’utilisation rationnelle d’un bien-fonds au moins, alors que le remembrement sera choisi\nlorsqu’il s’agit d’intervenir sur tout le secteur pour réaliser judicieusement la planification et introduire les équipements publics (art. 12 ch.\n2 et 33 al. 2 LRR). En l’espèce, il apparaît que la planification nécessite\ndes interventions sur tout le périmètre, pour distribuer les nouvelles\nparcelles qui résulteront des déductions opérées afin de créer la zone\nde détente et de réaliser le nouvel accès routier R2 et le chemin piéton\nC1. De tels objectifs ne peuvent être atteints par le seul outil de la rectification de limites et c’est à juste titre que la commune a ordonné le\nremembrement urbain d’office (RPU), décision en force au vu du prononcé porté le 15 décembre 2005 par la Commission cantonale de\nrecours en matière de remembrement saisie par Y.\nL’intervention sur le parcellaire n’étant qu’un moyen de réaliser la\nplanification finalement retenue, le choix fait à ce propos par le législateur\ncommunal dans le cahier des charges ne saurait faire obstacle à la mise\nen œuvre de l’outil le plus adapté dans le cas d’espèce, ni à plus forte raison dicter le mode de procéder pour arrêter les détails de la planification.\nRVJ / ZWR 2008 39\n\nLe grief tenant à un changement essentiel introduit dans le PAD par la\nsubstitution du RPU à la rectification de limite est dès lors infondé, tout\ncomme l’argument tiré de la participation financière communale au\nremembrement d’office, condition dont l’examen ne relève pas du droit\ndes constructions ou de celui de l’aménagement du territoire.\n\nd) D’éventuelles dévalorisations qui résulteraient du remembrement ne peuvent être examinées présentement car elles relèvent des\ndocuments et étapes de réalisation du remembrement (cf. p. ex. art. 42\nal. 1 LRR). Dans ce cadre, Y. aura tout loisir de formuler ses vœux sur\nla contenance de sa ou de ses futures parcelles et la nouvelle route R2\néquivaudra à un réel équipement de toute la partie inférieure du secteur où se trouve l’essentiel des surfaces du recourant que le cahier\ndes charges rangeait en aire à laisser libre de construction. La décision\ndu conseil communal du 19 mai 2005 qui adopte le PAD en cause ne lui\nest en tout cas pas dévantageuse. Sa décision antérieure d’ordonner le\nremembrement d’office était tout au contraire indispensable à la réalisation judicieuse des choix opérés par ce plan.\n5. a) Le recourant fait encore valoir les risques liés à l’introduction\nde deux procédures, celle du PAD et celle du RPU qui pourraient aboutir à des décisions contradictoires, voire empêcher la réalisation de la\nplanification décidée.\nb) L’exigence de coordination qui s’impose de manière générale aux\nautorités dans toutes leurs activités ayant des effets sur l’aménagement\ndu territoire en vertu des articles 1 al. 1 LAT et 2 al. 1 let. e LcAT vaut également entre le remembrement et la procédure d’établissement du plan\nd’affectation (ACDP X. précité consid. 9 ; B. Waldmann /P. Hänni, Raumplanungsgesetz, notes 9 ss ad art. 20 ; P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 834). Ce but n’impose toutefois pas de fondre en une seule procédure les deux opérations.\nDans le cas de remembrements qui portent sur des terrains à bâtir, la\nrègle veut que les éléments fondamentaux de la planification soient adoptés préalablement à l’attribution des biens-fonds selon le nouvel état :\nc’est en effet sur la base du plan d’affectation ainsi que du plan d’équipement que la forme, la dimension et la situation des parcelles constructibles pourront être déterminées (F. Jomini, op. cit., note 19 ad art. 20 LAT).\nc) Dans le cas particulier, ces principes sont respectés du moment\nque la seule décision prise à ce jour en matière de RPU est celle du principe du remembrement d’office et que toutes les décisions ultérieures,\n40 RVJ / ZWR 2008\n\n"}