{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-03-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-4_2007-03-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ee0148017d3b140c89b1312e538eaa2e/file/", "Checksum": "54879077859f956978d2aef245526772"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.03.2007 A1 07 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  31  ACDP du 30 mars 2007, Y. c. CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  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CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  TCVS A1 07 4\n\ndes modalités retenues par le cahier charges. Au reste, le dossier a\nsuivi les étapes ordinaires du droit des constructions (art. 36 et 45 LC\nnotamment) qui ont permis aux propriétaires concernés de défendre\ntous leurs droits et d’obtenir une décision sur les arguments qu’ils\nont estimé utiles de soulever : le système légal n’en exige pas davantage (ACDP X. précité consid. 6.2 à 6.4).\n\nb) Le cahier des charges PL dispose que le PAD sera établi par\nla commune en concertation avec les propriétaires. La réglementation communale ne dit pas ce qu’il faut comprendre par concertation. Le langage courant rattache ce vocable au «fait de se concerter» ou de trouver un accord, à une entente entre des personnes qui\npoursuivent un même but, voire à une politique de consultation des\nintéressés avant toute décision (cf. Dictionnaire alphabétique et\nanalogique de la langue française, Grand Robert, 1985, p. 782).\nCompte tenu des affectations retenues dans le RCCZ pour l’îlot à\naménager, de leur localisation et des caractéristiques de la zone R20\ntelles que définies par le RCCZ, l’on ne saurait dire que le conseil\ncommunal a méconnu l’exigence de concertation puisqu’il a, pour\nce périmètre, organisé une séance d’information générale le 1er\ndécembre 2004, procédé à l’enquête du remembrement urbain le 19\nnovembre 2004, répondu à l’opposition déposée dans cette procédure, mis à l’enquête le PAD le 3 juin 2005 et statué le 25 août 2005\nsur la seule intervention survenue durant l’enquête publique. Tous\nces éléments ne contredisent en tout cas pas l’objectif de concertation voulu par le cahier des charges, qui ne saurait aboutir au transfert de l’élaboration du projet aux propriétaires, comme le demandait Y. le 13 juin 2005 alors que l’établissement du PAD est confié à\nla commune, ni occulter le fait que les modalités retenues correspondent vraisemblablement au résultat qui aurait découlé d’une\nconcertation plus étendue, aucun autre propriétaire n’ayant\ncontesté les solutions proposées par le PAD ou le RPU et la législation n’exigeant nulle part l’assentiment de tous les propriétaires\ncomme préalable de la décision d’affectation.\n\n4. a) Se fondant entre autres sur l’article 20 de la LAT, le recourant conteste le remembrement d’office choisi par le conseil communal de X. en lieu et place des rectifications de limites dont le\ncahier des charges du secteur de V. prévoit la mise en œuvre pour\naboutir à ce que le parcellaire permette l’urbanisation de tous les\nterrains à bâtir.\n38 RVJ / ZWR 2008\n\nb) La disposition invoquée par Y. ne place cependant pas au même\nniveau le plan d’affectation et le remembrement, ce dernier n’étant au\nfond qu’un moyen à mettre en œuvre lorsque la réalisation du plan\nexige l’utilisation de cet instrument. Quant aux définitions et à la procédure, le droit fédéral renvoie au droit cantonal, la doctrine relevant\nque le moyen du remembrement est généralement utilisé pour réserver le terrain nécessaire aux équipements qui découlent de la planification retenue (cf. A. Jomini, Commentaire de la LAT, note 2 ad art. 20).\nLa LcAT, qui définit les remembrements et rectifications de limites en\nses articles 17 et 18, renvoie pour l’essentiel à la législation spéciale, à\nsavoir à la loi 16 novembre 1989 sur le remembrement et la rectification de limites (LRR ; RS/VS 701.2). Dans ce cadre, le remembrement de\nterrain est élaboré en vue de permettre pour l’ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d’assurer une réalisation judicieuse des plans d’affectation de zone ; en règle générale, il est lié à la\ndélimitation simultanée de surfaces pour un besoin public (art. 5 LRR\net fiche A.5/2, p. 2). La rectification de limites a pour effet de modifier,\ndans l’intérêt d’une utilisation rationnelle du sol, le tracé des limites\nentre fonds voisins (art. 57 ss LRR).\n\n"}