{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-03-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-4_2007-03-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ee0148017d3b140c89b1312e538eaa2e/file/", "Checksum": "54879077859f956978d2aef245526772"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.03.2007 A1 07 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  31  ACDP du 30 mars 2007, Y. c. CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  TCVS A1 07 4"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:06:52", "Checksum": "fe81f1219b6cc2c4ae4af20e973b28f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.03.2007 A1 07 4\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  31  ACDP du 30 mars 2007, Y. c. CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  TCVS A1 07 4\n\n b) Suivant l’article 12 al. 4 LcAT qu’a utilisé la commune pour aboutir à sa décision du 5 septembre 2005 confirmée par le Conseil d’Etat, les\nplans d’affectation spéciaux qui respectent les prescriptions du plan d’affectation général et du règlement des constructions peuvent être adoptés par la voie de la procédure ordinaire d’autorisation de construire (cf.\nfiche A.5/2 du plan directeur cantonal). Sont dans les autres cas applicables les articles 34 ss LcAT, qui fixent la procédure d’élaboration, d’adoption, de modification, de révision et d’abrogation des plans d’affectation.\nCette réglementation repose sur l’idée qu’il n’est pas nécessaire de soumettre une seconde fois à l’assemblée primaire (ou au conseil général)\nune réglementation dont cette assemblée ou ce conseil ont déjà admis le\nprincipe lors de l’adoption du plan d’affectation général (cf. BSGC de mars\n1986, p. 199). Ont ainsi pu suivre cette procédure des plans qui concrétisaient le droit de rang supérieur exprimé dans le plan de zones ou définissaient le contenu du plan de quartier que le RCCZ imposait (ACDP X.\ndu 16 janvier 2003 consid. 6.2), mais pas des réglementations qui dérogeaient profondément aux prescriptions ordinaires la zone (ACDP A du\n24 juin 1994 consid. 3c) ou qui fixaient des normes que le plan général\nn’arrêtait pas lui-même, voire dont il avait concrétisé les modalités dans\nun plan spécifique qui prévoyait aussi les modalités pour s’en écarter\nponctuellement (ACDP P. du 22 octobre 2004 consid. 3 b-d).\n\nc) Dans le cas particulier, la prescription d’affectation particulière\ndu secteur de V. le range en zone résidentielle R 20 de densité 0.20, le\ncahier des charges de cet aménagement prescrivant que le PAD à établir fixera de manière définitive l’indice d’utilisation du sol. L’article\n158 RCCZ prévoit en outre la possibilité d’accorder, sous diverses\nconditions, une augmentation de l’indice dans le cadre de l’établissement d’un plan d’aménagement détaillé ou de la réalisation de\n36 RVJ / ZWR 2008\n\nconstructions en contigu (al. 1 et note 12 du tableau des zones - art. 178\n- qui retient une majoration de l’indice de base à 0,25 pour la construction groupée). Aussi, l’article 8 al. 1 du PAD qui fixe l’indice de base à\n0,25 est-il conforme au cahier des charges qui impose pareille détermination et au système général de l’article 158 qui permet une majoration\ndans une telle hypothèse ; le rappel de la majoration à 0,30 qui est envisageable en présence d’unités contiguës (art. 8 al. 2) ne représente\nainsi pas une double majoration particulière au PAD ni une dérogation,\nmais uniquement la concrétisation des dispositions ordinaires du\nRCCZ au vu des objectifs assignés au secteur à l’ouest du village,\ncompte tenu de la nécessité de grouper les constructions dans ce périmètre et de maintenir libre le replat sud.\nLa différence entre les affectations prévues par l’îlot joint au cahier\ndes charges et les zones d’affectation mises sur pied par le PAD (art. 7\net 8 al. 3) n’est pas significative, sauf à relever que l’aire initiale à laisser libre de constructions ne s’est pas entièrement concrétisée dans\nune zone de détente, ce qui est tout particulièrement favorable au propriétaire de la parcelle n° 3113 dont environ les 3/4 de la surface se\ntrouvaient originellement condamnés à demeurer non bâties. De ce\nfait, le PAD ne représente nul bouleversement d’importance, une zone\nde détente appropriée (l’espace de verdure attractif au sens de l’art. 1\nal. 2 du PAD) prolongeant justement la zone ordinaire de protection de\nla nature constituée des deux collines qui rendent, pour l’essentiel, la\npartie plane inadaptée à la construction. Sous ces aspects, le conseil\ncommunal a justement suivi la procédure de l’autorisation de\nconstruire pour mettre sur pied le PAD comme le lui proposait le rapport justificatif du 28 avril 2005 (p. 5).\n\n3. a) Ce constat suffit à écarter le grief tiré des possibilités de\nchangements qu’aurait pu induire le père du recourant devant l’assemblée primaire de X. pour la défense du n° 3113 dont son propriétaire actuel prétend que la moitié lui sera quasiment expropriée : en\ndécidant que le secteur PL ferait l’objet d’un PAD et que, si ce dernier\nrespectait le RCCZ - ce qui est le cas - la procédure d’autorisation de\nconstruire était applicable, le législatif communal a clairement, au\nmoyen de l’article 170 al. 8, délégué cette compétence au conseil communal de manière conforme au droit cantonal dont il reprend les\ntermes (art. 12 al. 4 LcAT). Eu égard à l’information et la participation\nde la population qui a présidé à l’adoption du RCCZ et aux prescriptions de base des zones à aménager (art. 4 LAT), les étapes formalisées aux articles 33 et 34 LcAT sont superflues pour la transposition\nRVJ / ZWR 2008 37\n\n"}