{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-03-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-4_2007-03-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ee0148017d3b140c89b1312e538eaa2e/file/", "Checksum": "54879077859f956978d2aef245526772"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.03.2007 A1 07 4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.03.2007 A1 07 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  31  ACDP du 30 mars 2007, Y. c. CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  TCVS A1 07 4"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:06:52", "Checksum": "fe81f1219b6cc2c4ae4af20e973b28f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.03.2007 A1 07 4\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  31  ACDP du 30 mars 2007, Y. c. CE  Plan d’aménagement détaillé (PAD)  – Réquisits de leur adoption par le biais de la procédure d’autorisation de bâtir pré-  vue à l’art. 12 al. 4 LcAT (consid. 2a-b).  – Si le plan d’affectation voté par le législateur communal l’autorise, des majora-  tions de l’indice d’utilisation peuvent être accordée par un PAD (consid. 2c).  – L’art. 12 al. 4 LcAT prévoit une sorte de délégation de compétence législative en  faveur du conseil communal ; si, au stade de l’adoption du plan d’affectation  contenant une délégation de genre, les droits de participation et d’information  garantis par l’art. 4 LAT ont été respectés, ils n’ont pas à être à nouveau exercés  dans la procédure d’adoption d’un PAD dans la procédure de l’art. 12 al. 4 LcAT  (consid. 3a).  TCVS A1 07 4\n\n B. Sur la base des documents élaborés par le bureau qu’elle avait\nmandaté, l’administration comunale de X. a mis à l’enquête publique le\nplan d’aménagement détaillé de V. et son règlement par avis au Bulletin officiel (B.O.), signalant que ce PAD, qu’elle avait accepté le 19 mai\n2005, était conforme au RCCZ et au cahier des charges approuvé par le\nConseil d’Etat.\nY., propriétaire depuis le mois d’août 2004 de la parcelle n° 3113,\ndont 1321 m2 de forêts et 6153 m2 de prés, a formé opposition le\n13 juin 2005. Il contestait la procédure choisie eu égard à l’augmentation d’indice prévue, déplorait l’absence de concertation avec les propriétaires touchés, ainsi que la menée en parallèle d’une procédure de\nremembrement, et s’insurgeait contre le sacrifice d’environ 3’000 m2 de\nsa parcelle qui devraient être affectés à de la détente, alors qu’existait\ndéjà dans le secteur de S. une zone suffisante vouée aux activités\nrécréatives.\nLe 25 août 2005, le conseil communal de X. rejeta l’opposition de\nY., retenant que la procédure choisie était correcte malgré l’augmentation de l’indice, que les droits d’information des propriétaires avaient\nété respectés par la séance organisée le 1er décembre 2004 dans le\ncadre de la préparation du remembrement et que les réductions de surfaces correspondaient aux caractéristiques des divers secteurs que\ncomportait le périmètre aménagé.\n\nC. Le 29 octobre 2006, après avoir reçu copie du prononcé en force\nde la Commission de recours en matière de remembrement du 15\ndécembre 2005 qui statuait sur le recours que lui avait adressé Y.\n34 RVJ / ZWR 2008\n\ncontre la décision communale du 22 avril 2005 ordonnant d’office le\nremembrement urbain de V., le Conseil d’Etat rejeta le recours de celuici contre l’adoption du PAD. Il retint que ce plan et le règlement du secteur restaient dans le cadre tracé par le cahier des charges et par les\ndispositions ordinaires du RCCZ, y compris pour ce qui avait trait à la\ndensité : c’était donc à juste titre que la commune avait choisi la procédure de l’autorisation de bâtir, plutôt que celle des articles 34 ss LcAT.\nA bon droit, la commune avait admis que la séance organisée le 1er\ndécembre 2004 pour l’introduction de la procédure de remembrement\nrespectait le droit de participation des propriétaires. Le conseil communal étant compétent à la fois dans la procédure de remembrement\net dans celle d’aménagement détaillé, le principe de coordination avait\nété correctement appliqué et n’avait en tout cas pas abouti à des décisions contradictoires. De la nécessité d’intervenir sur le parcellaire, le\nConseil d’Etat déduisit que l’analyse communale qui a débouché sur la\nprocédure de remembrement était compatible avec le cahier des\ncharges de la zone à aménager et que les restrictions qui résulteraient\nen finale pour la parcelle n° 3113 ressortiraient des choix du remembrement, mais ne faisaient pas obstacle à la planification de zone décidée par la commune.\n\nD. Recourant devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal\nle 16 janvier 2007, Y. conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé. Il soutient à nouveau que l’augmentation d’indice\npermise par le PAD n’est pas compatible avec la réglementation spécifique aux cahiers des charges et doit suivre la procédure ordinaire de\nrévision du PAZ pour garantir l’exercice des droits des citoyens. Le\nchoix de la voie du remaniement urbain par opposition à la rectification de limite retenue en 2001 dans le PAZ lui paraît aussi devoir recueillir l’aval de l’assemblée primaire. Contrairement au but recherché par\nl’instrument du remembrement urbain, sa parcelle, au lieu d’être revalorisée serait démembrée de manière incompatible avec la garantie de\nla propriété. Y. reprend enfin son grief tiré de l’absence de concertation, la séance organisée au début du remembrement étant insuffisante\nau vu du choix communal qui méconnaîtrait les exigences de coordination ; il souligne aussi que les choix qui se font en une seule étape dans\nla planification des zones postulent un respect tout particulier des\ndroits des propriétaires.\n\nLes 7 et 12 février 2007, le Conseil d’Etat et le conseil communal de\nX. ont conclu au rejet du recours.\nRVJ / ZWR 2008 35\n\nDroit\n(...)\n2. a) Le RCCZ prévoit, dans la zone en cause, un indice de 0.20, sous\nréserve de la fixation définitive de cet indice par un PAD. Celui de V. prévoit à l’article 8 de son règlement un indice de base de 0.25 avec possibilité de l’augmenter à 0.30 dans les cas d’unités contiguës ou en terrasse. Le recourant conteste que ce PAD ait suivi la procédure correcte\net demande que la procédure ordinaire de modification du plan d’affectation des zones, qui assure une large participation de la population\nlocale, soit mise en œuvre.\n\n"}