et le droit cantonal. Ces dernières ne sont déterminnates que si le droit fédéral ne prévoit pas lui-même l'obligation de requérir une autorisation (art. 22 al. 1, 24 ss LAT.; art. 19 Abs. 2 OC). − Dès qu'elles ont une certaine importance, des dispositifs de couverture d'un glacier nécessitent une autorisation de bâtir tant selon le droit fédéral que selon le droit cantonal. Gekürzter Sachverhalt