− Une rampe construite, sur toute sa longueur, à un niveau inférieur à celui du terrain naturel et mène à une dépôt souterrain n'est pas assujettie aux règles sur la distance à la limite (art. 10 al. 1, 21, 22 al. 1 et 4 LC). − Il en va de même pour un mur d'une hauteur de 1 m 50 au plus construit en limite de propriété le long de cette rampe (art. 19 al. 1 ch. 3 lit. d OC). Gekürzter Sachverhalt