2 OURE) ou du tiers qui la conseille à cet effet. A cette occasion, elle précisera une modalité de déversement des eaux adaptée à l’objet requis en lieu et place de la formule ordinaire que comporte la condition 3.7 qui se réfère à de l’eau de pluie et pas à des eaux chlorées. Il convient à cet effet de distinguer au moins les eaux de nettoyage des filtres qui doivent aboutir à la STEP de la qualité que doit présenter l’eau de rinçage avant tout déversement (cf. ch. 28 de l’annexe 3.3 à l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux - RS 814.201)