2 OURE), lequel ne peut être délivré que si la construction est conforme aux dispositions du droit public qui comprend toutes les normes applicables en matière de droit des constructions ou d’autres législations qui s’insèrent dans la procédure d’octroi du permis (art. 41 et 24 al. 1 let. c OC). Céans, l’intimé a certes déposé en annexe à sa réponse plusieurs compléments qui répondent selon toute vraisemblance en partie aux prescriptions du droit cantonal pertinent, mais que le Tribunal ne saurait juger faute de justificatif apprécié dans la procédure prévue à cet effet. RVJ / ZWR 2010 13