organes de la commune de Z., ou des particuliers délégataires de cette tâche, ne se préoccupent pas de l’exigence de couverture de la piscine contre les déperditions, de la récupération de la chaleur contenue dans l’eau évacuée, des moyens renouvelables de chaufffage de l’eau et de la protection des parois contre les déperditions thermiques, toutes exigences contenues aux articles 22 et 23 OURE. Or, le système institué par la LEn et l’OURE postule cet examen dans le cadre du permis de bâtir (art. 33 al. 2 OURE)