32 al. 1 et 33 al. 1) et que la commune évalue au travers d’un préavis du service cantonal, dans la mesure où elle ne fait pas appel à des tiers pour ces tâches d’exécution et où elle ne possède pas elle-même les compétences nécessaires à l’application des différentes prescriptions propres aux installations visées, dont les piscines chauffées (art. 33 al. 3 OURE). L’article 5.13 let. a ch. 1 RIC dispose, de son côté, que sont à joindre à la demande les documents requis pour les projets de construction soumis à la législation sur l’énergie, ce que fait d’ailleurs aussi l’article 36 al. 1 let. d OC.