les demandes d’autorisation qu’elle prévoit sont traitées dans le cadre du droit ordinaire du permis de bâtir (art. 9 et 21 al. 1 LEn); la construction d’une piscine chauffée de plus de 8 m3 est soumise à une telle autorisation (art. 21 al. 1 OURE) dont les réquisits matériels sont fixés aux articles 22 et 23 OURE; le respect de ces dispositions se vérifie au moyen d’un justificatif énergétique que dépose le maître de l’ouvrage comme partie intégrante de la demande de permis de bâtir (art. 32 al. 1 et 33 al.