5. Dame X. estime que, sous l’aspect esthétique, la piscine ne peut être considérée comme enterrée et qu’avec un ouvrage surmontant de 2 m 35 les garages, l’aménagement ne présentera pas l’aspect architectural satisfaisant qu’exige l’article 27.7 al. 1 RIC et ne respectera pas l’environnement naturel et construit dans lequel il s’inscrit, ce que postule l’article 17 al. 1 LC. L’allégation selon laquelle la piscine émergerait du sol naturel est contredite par les plans autorisés qui décrivent, dans la vue de face au sud, du terrain aménagé sur les côtés est et ouest de l’installation et la RVJ / ZWR 2010 11