c) Pour ce qui est du remblai, le considérant 4d de la décision entreprise rappelle justement la jurisprudence selon laquelle ce type d’aménagement du terrain, qui doit faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une autorisation de bâtir (ACDP B. du 30 septembre 2004, consid. 2b), entre dans la catégorie des ouvrages d’aménagement extérieur qui ne sont pas soumis aux règles de distance à la limite par opposition aux bâtiments, sauf exception prévue par la réglementation communale (ACDP R.-M. du 20 janvier 2006 consid. 3a et les références citées).