b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser (ACDP Q. du 10 décembre 2004 consid. 2b) que les normes ci-dessus prescrivent des distances entre une limite de propriété et des ouvrages qui ont des façades, terme que le législateur n’a pas défini lui-même, de sorte qu’il l’utilise dans sa signification ordinaire «chacune des élévations extérieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle ou décorative» (cf. Larousse). Or, rien de tel n’existe dans le projet de Y. qui n’est pas prévu avec un quelconque muret ou paroi hors sol à l’ouest, de sorte que son autorisation ne saurait être refusée au vu des règles sur les distances comptées depuis une façade.