c) Sans être expressément exclue de la SBP par la liste du glossaire, la piscine litigieuse n’en est pas moins un élément à l’air libre et extérieur aux volumes de l’immeuble de vacances qu’il dessert. Elle n’est pas destinée à l’habitation ou à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle ni utilisable à cet effet dans l’acception de la règle de principe de l’article 5 al. 2 OC qui n’inclut aucun espace extérieur. C’est, partant, à bon droit que le Conseil d’Etat a confirmé que les 56 m2 de l’emprise de l’installation n’entraient pas, du fait de leur destination, dans les utilisations prises en compte pour le calcul de la SBP.