2. a) Au vu de la dalle supplémentaire qu’implique la piscine et des importants mouvements de terre qu’induit cette installation sur les garages, dame X. maintient que l’objet aurait dû être soumis au calcul de l’indice de construction applicable à la zone dans laquelle il se trouve. Le conseil communal a retenu que la surface occupée par ce volume ouvert ne comptait pas pour ce calcul, ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat en application de l’article 13 al. 1 LC.