En outre, la recourante a pu motiver en détail son recours céans sur cette question. Il sied néanmoins de rappeler que la personne dont la qualité pour recourir a été reconnue parce qu’elle était touchée, personnellement et pratiquement, dans ses intérêts de fait par le permis de construire accordé sur le terrain voisin (art. 44 al. 1 LPJA) peut invoquer toute violation du droit (art. 47 al. 1 et 2 LPJA), indépendamment de la question de savoir si la disposition qu’elle invoque protège ses intérêts ou seulement les intérêts de la collectivité en général (ACDP S. du 16 février 2007 consid. 7 et C. du 26 septembre 2008 p. 7).