Or, le dispositif du prononcé du 27 juin 2007 se borne à rejeter le recours sans distinguer entre les diverses motivations que présentait dame X. et dont quelques-unes avaient été déclarées irrecevables dans les considérants. Dès lors, son recours ne saurait porter sur des questions de recevabilité, lors même que le considérant 5 de la décision semble restreindre les motifs du recours aux seuls griefs qui concernent l’intérêt privé de la recourante, le point lié aux aspects d’approvisionnement de la piscine ayant au surplus été écarté au vu du caractère sommaire de la démonstration. En outre, la recourante a pu motiver en détail son recours céans sur cette question.