sier ne permettait pas de constater la distance entre le mur et la limite de propriété à l’ouest, Y. SA, interpellée par le Tribunal, déposa un plan le 21 avril 2008 d’où ressortait selon elle le respect de toutes les prescriptions à cet égard. Dame X. argua de l’insuffisance de ce document qui ne reportait pas le terrain naturel à l’ouest et indiqua, le 6 mai 2008, que les mesures proposées tombaient à faux du moment qu’elles prenaient la dalle supérieure des garages comme référence des cotes alors qu’il fallait se référer à la cote correspondant à la dalle inférieure pour obtenir la hauteur déterminant la distance pertinente; Y. SA contesta ce raisonnement, le 19 mai 2008