elle s’opposait à la réalisation du pilier sur son terrain et notait que, sans cet élément, la sécurité du nouvel ouvrage n’était pas garantie. La qualification des modalités de réalisation du côté ouest (talus ou mur de soutènement) lui paraissait indifférente, du moment que la surélévation de 2 m 70 ne respectait pas, à l’ouest, la distance de 4 m que tout aménagement de terrain devait observer et qu’elle présentait en tout état de cause un aspect esthétique insatisfaisant en façade sud, constat qui rendait le projet contraire à l’article 26.7 RIC. Le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours le 26 septembre 2007, se déterminant brièvement sur chacun des griefs.