– Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles protégeant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une violation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de situation (consid. 3b). – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de simples aménagements extérieurs (consid.