{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-01-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-139_2009-01-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a97c31b7e44d5814dba43c10dc644343/file/", "Checksum": "58366bbcb194669b0ff95c5dca79954c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.01.2009 A1 07 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:22", "Checksum": "13e4a03a12f8641e85db9d7c65c87fb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au\n\n c) Des pièces produites par la requérante en annexe à la demande\nqu’elle a signée le 23 novembre 2005 sur une formule destinée aux constructions de moindre importance, aucune ne permet de dire que Y. SA\navait joint un formuaire de justificatif énergétique au sens évoqué ci-des-\nsus ou un autre document tel que le formulaire E8 (installation de chauffage des piscines) mis à disposition par les services romands de l’énergie\n(www.crde.ch/formulaires pour permis de construire). En lui-même, le\ndocument que propose l’administration communale ne comporte aucune\nréférence aux questions énergétiques et cela a conduit à ce que les\norganes de la commune de Z., ou des particuliers délégataires de cette\ntâche, ne se préoccupent pas de l’exigence de couverture de la piscine\ncontre les déperditions, de la récupération de la chaleur contenue dans\nl’eau évacuée, des moyens renouvelables de chaufffage de l’eau et de la\nprotection des parois contre les déperditions thermiques, toutes exigences contenues aux articles 22 et 23 OURE. Or, le système institué par\nla LEn et l’OURE postule cet examen dans le cadre du permis de bâtir (art.\n33 al. 2 OURE), lequel ne peut être délivré que si la construction est\nconforme aux dispositions du droit public qui comprend toutes les\nnormes applicables en matière de droit des constructions ou d’autres\nlégislations qui s’insèrent dans la procédure d’octroi du permis (art. 41 et\n24 al. 1 let. c OC). Céans, l’intimé a certes déposé en annexe à sa réponse\nplusieurs compléments qui répondent selon toute vraisemblance en partie aux prescriptions du droit cantonal pertinent, mais que le Tribunal ne\nsaurait juger faute de justificatif apprécié dans la procédure prévue à cet\neffet.\nRVJ / ZWR 2010 13\n\nd) Partant, force est de constater que si l’autorisation de\nconstruire délivrée par le conseil communal de Z. résiste aux griefs que\nla recourante déduit du RIC, elle n’en est pas moins incomplète pour\ntout ce qui concerne le droit public de l’énergie. Or, l’appréciation de\nces exigences ne saurait être renvoyée à l’expoitation de l’objet. Cette\nautorité est donc invitée, afin d’assurer la concordance de son permis\navec toutes les dispositions pertinentes, à faire compléter le dossier de\nconstruction par le dépôt du justificatif énergétique, puis à insérer\ndans sa décision d’autorisation de bâtir son appréciation sur ce point\naprès avoir pris l’avis du service spécialisé du canton (art. 2 OURE) ou\ndu tiers qui la conseille à cet effet. A cette occasion, elle précisera une\nmodalité de déversement des eaux adaptée à l’objet requis en lieu et\nplace de la formule ordinaire que comporte la condition 3.7 qui se\nréfère à de l’eau de pluie et pas à des eaux chlorées. Il convient à cet\neffet de distinguer au moins les eaux de nettoyage des filtres qui doivent aboutir à la STEP de la qualité que doit présenter l’eau de rinçage\navant tout déversement (cf. ch. 28 de l’annexe 3.3 à l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux - RS 814.201) qui\naboutit en principe dans des eaux superficielles, voire pour une\npériode limitée, dans le réseau conduisant à la STEP.\n\n7. Le constat posé au considérant 6 conduit à l’annulation de la\ndécison du Conseil d’Etat qui, illégalement, confirme un prononcé communal insuffisant et au renvoi de la cause à la commune pour décision\ncomplémentaire (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n"}