{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-01-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-139_2009-01-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a97c31b7e44d5814dba43c10dc644343/file/", "Checksum": "58366bbcb194669b0ff95c5dca79954c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.01.2009 A1 07 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:22", "Checksum": "13e4a03a12f8641e85db9d7c65c87fb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au\n\n 5. Dame X. estime que, sous l’aspect esthétique, la piscine ne peut\nêtre considérée comme enterrée et qu’avec un ouvrage surmontant de\n2 m 35 les garages, l’aménagement ne présentera pas l’aspect architectural satisfaisant qu’exige l’article 27.7 al. 1 RIC et ne respectera pas\nl’environnement naturel et construit dans lequel il s’inscrit, ce que postule l’article 17 al. 1 LC.\nL’allégation selon laquelle la piscine émergerait du sol naturel est\ncontredite par les plans autorisés qui décrivent, dans la vue de face au\nsud, du terrain aménagé sur les côtés est et ouest de l’installation et la\nRVJ / ZWR 2010 11\n\nmême chose en plan sur les côtés nord et sud du bassin. La face sud\ncomportera certes une élévation de 1 m 80 de l’acrotère actuel des\ngarages : ces travaux se réaliseront en trois hauteurs de 90 cm revêtues\nde bois, dont la première reprendra la tête de la marquise existant sur\nles entrées de garages et les deux suivantes seront en grande partie\ncachées par les plantations que permettent les caissons formés par les\nretraits de 50 cm et 1 m 20, retraits qui animeront cette réalisation avec\ndes décalés longitudinaux sur la longueur de 15 m 45 que présente la\npartie visible des 4 garages. Partant, le Conseil d’Etat et l’intimé contestent à bon droit, dans leurs réponses des 26 septembre et 31 octobre\n2007, que cet argument, qui n’avait pas été soulevé précédemment, soit\nfondé, la surélévation n’introduisant nul corps étranger au secteur. Elle\ns’apparente en effet à l’aménagement d’un talus et présente de ce fait\ntoutes les caractéristiques voulues pour une bonne intégration dans\nl’environnement naturel du quartier et pour une amélioration de la\nsituation globale des garages dont il est aussi prévu de revêtir de bois\nles surfaces bétonnées visibles.\n\n6. a) Finalement, le recours reprend et étaie ses griefs sur les\nlacunes du projet quant à l’évacuation des eaux de la piscine, aux techniques de filtration de ces eaux et au respect de la législation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ces lacunes auraient conduit à ce que\nla commune de Z. n’exerce pas le rôle que lui confient les lois y relatives, ce que le Conseil d’Etat aurait, à tort, refusé de censurer. Dans sa\nréponse du 26 septembre 2007 (ad 1), cette autorité a maintenu que le\ndossier apportait des réponses suffisantes pour l’opposante et qu’il\nappartenait à la commune de vérifier d’office le respect de ces prescriptions dès la mise en eau de la piscine. A sa détermination du\n31 octobre 2007, Y. SA a joint une offre détaillée envoyée, le 5 octobre 2007, par le fournisseur qui estime que l’équipement technique\nqu’il propose pour cette piscine de 63 m3 correspond aux exigences\ntechniques les plus élevées de l’Office fédéral de la santé publique. Ce\nfournisseur donne des réponses détaillées aux critiques de dame X.\n(pièces 23 et 24).\n\nb) Le recours du 4 septembre 2007 observe justement que la loi du\n15 janvier 2004 sur l’énergie (LEn; RS/VS 730.1) et l’ordonnance du 9\njuin 2004 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions\net les installations (OURE; RS/VS 730.100) chargent la commune de veiller à l’application de la législation sur l’énergie dans les domaines de\nsa compétence en matière d’autorisation de construire et spécifie que\n12 RVJ / ZWR 2010\n\nles demandes d’autorisation qu’elle prévoit sont traitées dans le cadre\ndu droit ordinaire du permis de bâtir (art. 9 et 21 al. 1 LEn); la construction d’une piscine chauffée de plus de 8 m3 est soumise à une telle autorisation (art. 21 al. 1 OURE) dont les réquisits matériels sont fixés aux\narticles 22 et 23 OURE; le respect de ces dispositions se vérifie au\nmoyen d’un justificatif énergétique que dépose le maître de l’ouvrage\ncomme partie intégrante de la demande de permis de bâtir (art. 32 al.\n1 et 33 al. 1) et que la commune évalue au travers d’un préavis du service cantonal, dans la mesure où elle ne fait pas appel à des tiers pour\nces tâches d’exécution et où elle ne possède pas elle-même les compétences nécessaires à l’application des différentes prescriptions propres aux installations visées, dont les piscines chauffées (art. 33 al. 3\nOURE). L’article 5.13 let. a ch. 1 RIC dispose, de son côté, que sont à\njoindre à la demande les documents requis pour les projets de\nconstruction soumis à la législation sur l’énergie, ce que fait d’ailleurs\naussi l’article 36 al. 1 let. d OC.\n\n"}