{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-01-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-139_2009-01-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a97c31b7e44d5814dba43c10dc644343/file/", "Checksum": "58366bbcb194669b0ff95c5dca79954c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.01.2009 A1 07 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:22", "Checksum": "13e4a03a12f8641e85db9d7c65c87fb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au\n\n 3. a) Citant l’article 27 al. 2 LC aux termes duquel les constructions\net installations ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la propriété de tiers, dame X. prétend que rien ne démontre que le pilier prévu dans le couloir d’accès, dont l’ingénieur W. a\nreconnu la nécessité, mais dont on ne connaît pas les dimensions et les\ncotes, pourra être construit puisqu’elle n’a pas donné son accord en\nsignant les plans relatifs à cet élément qui se trouve sur l’assiette de la\nservitude de passage dont elle est bénéficiaire.\n\nb) La recourante ne conteste pas qu’avec la construction du pilier\nprévu sur les plans qui portent le sceau communal du 20 juin 2006 de\n20 cm x 20 cm à 4 m 80 de l’entrée dans le couloir d’accès, la dalle supportant le futur remblai et, sur l’arrière, la piscine, présentera toute\nsécurité comme l’a affirmé l’ingénieur W. le 24 novembre 2006 en précédente instance. Le plan de situation du 22 janvier 2003 et le plan\nd’aménagement permettent de constater que cet élément se trouve\ndans l’emprise du n° 197 de telle manière qu’il ne nécessite pas la signature du propriétaire de la parcelle n° 196 sur laquelle il n’empiète pas.\nLe projet autorisé respecte donc l’exigence de l’article 31 al. 2 OC qui\nrequiert la signature du propriétaire de la parcelle et pas de tous les\ntitulaires d’autres droits sur une chose. Enfin, il ne porte pas atteinte\naux prérogatives du titulaire de la servitude de passage dans la mesure\noù le plan approuvé n’empiète pas sur la voie de circulation admise en\nmai 1994 avec des piliers qui séparaient cette voie de l’accès piéton sur\nsa gauche ni sur la rampe d’accès vers le sous-sol du n° 196 dessinée\nsur le plan de situation qui porte le sceau du 9 septembre 1999. Telles\nque formulées, les critiques liées à la sécurité de l’objet autorisé ou à\nses incidences sur la circulation souterraine sont ainsi infondées, ce\nqu’a justement dit le Conseil d’Etat à ce propos.\n\n4. a) Le plan d’exécution approuvé dessine le mur ouest, qui\ncontient la piscine, à 4 m 04 de la limite entre les parcelles n° 196 et\nn° 197, alors que la coupe longitudinale montre le terrain aménagé à la\nmême hauteur que le mur, ce terrain formant un talus descendant en\ndirection de la limite commune des deux biens-fonds; à l’angle sudouest, un enrochement atteint la hauteur des garages et se prolonge\n10 RVJ / ZWR 2010\n\npar un talus qui rejoint l’angle supérieur ouest du deuxième retrait de\nsoutènement au sud. La recourante Y. voit une violation de l’article 30.3\nlet. d RIC qui pose que la distance à la limite doit être respectée par rapport à tous les points de façade; en zone 2A, l’article 35.3 fixe les distances latérales à 5 m, dimension qui peut être réduite à 4 m lorsque la\nhauteur de l’immeuble ne dépasse pas 10 m 50.\n\nb) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser (ACDP Q. du\n10 décembre 2004 consid. 2b) que les normes ci-dessus prescrivent des\ndistances entre une limite de propriété et des ouvrages qui ont des\nfaçades, terme que le législateur n’a pas défini lui-même, de sorte qu’il\nl’utilise dans sa signification ordinaire «chacune des élévations extérieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle ou\ndécorative» (cf. Larousse). Or, rien de tel n’existe dans le projet de Y.\nqui n’est pas prévu avec un quelconque muret ou paroi hors sol à\nl’ouest, de sorte que son autorisation ne saurait être refusée au vu des\nrègles sur les distances comptées depuis une façade.\n\nc) Pour ce qui est du remblai, le considérant 4d de la décision\nentreprise rappelle justement la jurisprudence selon laquelle ce type\nd’aménagement du terrain, qui doit faire l’objet d’un examen dans le\ncadre d’une autorisation de bâtir (ACDP B. du 30 septembre 2004,\nconsid. 2b), entre dans la catégorie des ouvrages d’aménagement extérieur qui ne sont pas soumis aux règles de distance à la limite par opposition aux bâtiments, sauf exception prévue par la réglementation communale (ACDP R.-M. du 20 janvier 2006 consid. 3a et les références\ncitées). Partant, le talus/remblai sur le côté ouest de l’aménagement\nautorisé n’est pas un ouvrage qui contrevient à la disposition citée ni\nà d’autres articles du RIC, par exemple ceux que comporte sa section\nconsacrée aux diverses réglementations qui ne traite pas de ce type de\nconstruction.\n\n"}