{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-01-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-139_2009-01-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a97c31b7e44d5814dba43c10dc644343/file/", "Checksum": "58366bbcb194669b0ff95c5dca79954c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.01.2009 A1 07 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:22", "Checksum": "13e4a03a12f8641e85db9d7c65c87fb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au\n\n c) N’est attaquable que le dispositif de la décision, à l’exclusion\nde ses motifs (B. Bovay, Procédure administrative, p. 344). Or, le dispositif du prononcé du 27 juin 2007 se borne à rejeter le recours sans\ndistinguer entre les diverses motivations que présentait dame X. et\ndont quelques-unes avaient été déclarées irrecevables dans les considérants. Dès lors, son recours ne saurait porter sur des questions de\nrecevabilité, lors même que le considérant 5 de la décision semble\nrestreindre les motifs du recours aux seuls griefs qui concernent l’intérêt privé de la recourante, le point lié aux aspects d’approvisionnement de la piscine ayant au surplus été écarté au vu du caractère\nsommaire de la démonstration. En outre, la recourante a pu motiver\nen détail son recours céans sur cette question. Il sied néanmoins de\nrappeler que la personne dont la qualité pour recourir a été reconnue\nparce qu’elle était touchée, personnellement et pratiquement, dans\nses intérêts de fait par le permis de construire accordé sur le terrain\nvoisin (art. 44 al. 1 LPJA) peut invoquer toute violation du droit (art.\n47 al. 1 et 2 LPJA), indépendamment de la question de savoir si la disposition qu’elle invoque protège ses intérêts ou seulement les intérêts de la collectivité en général (ACDP S. du 16 février 2007 consid. 7\net C. du 26 septembre 2008 p. 7). Cela n’interdit toutefois pas à l’autorité de recours de constater, le cas échéant, que les dispositions\n8 RVJ / ZWR 2010\n\ncitées par le recourant n’entraînent aucune conséquence pour lui et\nque les arguments qu’il avance à leur sujet ne lui procurent en réalité\naucun avantage pratique.\n\n2. a) Au vu de la dalle supplémentaire qu’implique la piscine et des\nimportants mouvements de terre qu’induit cette installation sur les\ngarages, dame X. maintient que l’objet aurait dû être soumis au calcul\nde l’indice de construction applicable à la zone dans laquelle il se\ntrouve. Le conseil communal a retenu que la surface occupée par ce\nvolume ouvert ne comptait pas pour ce calcul, ce qu’a confirmé le\nConseil d’Etat en application de l’article 13 al. 1 LC.\n\nb) Cette disposition définit l’indice d’utilisation comme le rapport\nentre la surface brute totale déterminante des planchers et la surface\nde la parcelle prise en considération (art. 13 al. 1 LC). L’ordonnance du\n2 octobre 1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) précise le\nmode de calcul de la surface déterminante des planchers comme celle\nde la somme de toutes les surfaces d’étages au-dessus et au-dessous\ndu sol, qui servent directement à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 OC).\nLe glossaire annexé à l’OC reprend cette définition et cite, sous la\nrubrique «surface brute de plancher utile (SBP)», toute une série de\nlocaux qui n’entrent pas en considération dans ce calcul ou d’autres\nsurfaces qui comptent comme surface utilisable; ces définitions se rapprochent d’ailleurs des notions et modes de calculs usuels en droit de\nla construction (cf. A. Bonnard et consorts, Droit fédéral et vaudois de\nla construction, p. 461 et 462). Le RIC les reprend notamment à son article 30.10 let. a.\n\nc) Sans être expressément exclue de la SBP par la liste du glossaire,\nla piscine litigieuse n’en est pas moins un élément à l’air libre et extérieur aux volumes de l’immeuble de vacances qu’il dessert. Elle n’est\npas destinée à l’habitation ou à l’exercice d’une quelconque activité\nprofessionnelle ni utilisable à cet effet dans l’acception de la règle de\nprincipe de l’article 5 al. 2 OC qui n’inclut aucun espace extérieur. C’est,\npartant, à bon droit que le Conseil d’Etat a confirmé que les 56 m2 de\nl’emprise de l’installation n’entraient pas, du fait de leur destination,\ndans les utilisations prises en compte pour le calcul de la SBP. L’argumentation de la recourante qui lie l’examen de cet objet aux garages,\nau remblai ou au pilier de soutènement, sans la rattacher à une disposition légale autre que celles énumérées ci-devant, n’infirme en rien ce\nRVJ / ZWR 2010 9\n\nconstat selon lequel la piscine extérieure est considérée comme un\nvolume de service du chalet, au même titre qu’un garage ou qu’une terrasse, sans valeur d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle\nqui l’assujettirait aux prescriptions sur l’indice d’utilisation.\n\n"}