{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-01-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-139_2009-01-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a97c31b7e44d5814dba43c10dc644343/file/", "Checksum": "58366bbcb194669b0ff95c5dca79954c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.01.2009 A1 07 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:22", "Checksum": "13e4a03a12f8641e85db9d7c65c87fb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au\n\nl’observation des prescriptions de l’ingénieur W. et la réalisation du\npilier sur le terrain de Y., cette autorité a estimé que les plans approuvés donnaient les garanties de sécurité qu’exigeait l’article 27 al. 2 de\nla loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Si les\nplans ne permettaient pas de dire exactement la mesure hors sol de\nl’angle sud-ouest de l’aménagement final, l’objet autorisé respectait en\ntoutes hypothèses les exigences de distances à la limite d’un mur et a\nfortiori d’un remblai qui n’était, lui, pas soumis à une telle contrainte.\nFinalement, constatant de plus que les griefs liés aux questions de l’eau\net de l’énergie étaient sommairement évoqués, le Conseil d’Etat a nié\nque de tels motifs fussent recevables de la part d’un voisin que les dispositions invoquées n’avaient pas pour but de protéger.\n\nD. Le 4 septembre 2007, dame X. interjeta un recours de droit administratif qui concluait à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. A\nl’appui de ses conclusions, elle se plaignait que l’autorité attaquée ait\nindûment restreint son pouvoir d’examen et confirmé un permis sans\nexaminer l’application de certaines dispositions de droit public dont la\nrecourante avait invoqué la violation. Au vu des importants mouvements de terre qu’impliquait la réalisation de la piscine et de l’implantation d’un cabanon sans autorisation, la recourante réclamait à nouveau l’application de la règle sur l’indice de construction; elle s’opposait à la réalisation du pilier sur son terrain et notait que, sans cet élément, la sécurité du nouvel ouvrage n’était pas garantie. La qualification des modalités de réalisation du côté ouest (talus ou mur de soutènement) lui paraissait indifférente, du moment que la surélévation de\n2 m 70 ne respectait pas, à l’ouest, la distance de 4 m que tout aménagement de terrain devait observer et qu’elle présentait en tout état de\ncause un aspect esthétique insatisfaisant en façade sud, constat qui\nrendait le projet contraire à l’article 26.7 RIC.\nLe Conseil d’Etat proposa le rejet du recours le 26 septembre 2007,\nse déterminant brièvement sur chacun des griefs. La réponse communale du 4 octobre 2007 contestait l’argumentation de la recourante\nsans formuler de conclusions. Y. SA exposait à nouveau les raisons qui\nconduisaient à l’entendre au rejet des motifs exposés par la recourante\ncomme en précédentes instances; à sa réponse, elle joignait l’offre\ndétaillée fournie par l’entreprise qui réalisera la piscine et trois plans\nqui situent l’emplacement du pilier dans le tunnel.\nLa réplique de la recourante du 3 décembre 2007 a donné lieu à des\ndupliques que Y. SA (14 décembre 2007) et de la commune de Z. (17\ndécembre 2007). La recourante signalant que le plan qui figurait au dos-\nRVJ / ZWR 2010 7\n\nsier ne permettait pas de constater la distance entre le mur et la limite\nde propriété à l’ouest, Y. SA, interpellée par le Tribunal, déposa un plan\nle 21 avril 2008 d’où ressortait selon elle le respect de toutes les prescriptions à cet égard. Dame X. argua de l’insuffisance de ce document\nqui ne reportait pas le terrain naturel à l’ouest et indiqua, le 6 mai 2008,\nque les mesures proposées tombaient à faux du moment qu’elles prenaient la dalle supérieure des garages comme référence des cotes alors\nqu’il fallait se référer à la cote correspondant à la dalle inférieure pour\nobtenir la hauteur déterminant la distance pertinente; Y. SA contesta\nce raisonnement, le 19 mai 2008, en soulignant que les garages avaient\ntoujours été considérés comme enterrés, ce qui ramenait la hauteur\ndéterminante à la mesure de 1 m 80 et pas de 4 m 83. La recourante a\ndéposé le 2 juin 2008 deux photographies des lieux en leur état actuel\ndont elle inférait que le terrain au niveau supérieur des garages ne pouvait être considéré comme terrain naturel puisqu’il avait été aménagé ;\nelle maintenait donc ses moyens.\n\nDroit\n1. (...).\n\n"}