{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-01-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-139_2009-01-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a97c31b7e44d5814dba43c10dc644343/file/", "Checksum": "58366bbcb194669b0ff95c5dca79954c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.01.2009 A1 07 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:22", "Checksum": "13e4a03a12f8641e85db9d7c65c87fb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2010  3  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009  Construction d’une piscine privée à l’air libre  – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-  geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de  l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur  l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-  lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de  situation (consid. 3b).  – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les  distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-  ples aménagements extérieurs (consid. 4c).  – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).  – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au\n\n B. Le 23 novembre 2005, V. SA a demandé l’autorisation de construire, à 3 m 40 de la façade sud du chalet, une piscine enterrée d’une\nsurface de 55,86 m2, distante de 4 m 04 de la limite commune des nos 196\net 197, et d’aménager la toiture sur les garages. Le plan d’exécution du\n3 octobre 2005 prévoit la construction d’une dalle de 25 cm posée sur\n4 sommiers hauts de 75 cm s’appuyant sur les garages; des murets\nd’1 m 40 ferment cette dalle sur ses quatre côtés enserrant la piscine;\nun comblement du solde par du tout-venant déversé sur le devant est\négalement prévu; à l’ouest, un remblai garnit ce mur et aboutit au terrain naturel sur la limite de propriété, cachant totalement la vue de ce\nmur de caisson. Dans le couloir souterrain réservé pour accéder à la\nparcelle n° 196 est dessiné un pilier destiné à supporter les charges\nreprises par un sommier inversé à construire dans le prolongement\nouest du mur arrière des garages. Le soutènement sud se présente\navec un premier bandeau de 90 cm revêtu de bois qui surmonte la marquise protégeant les portes de garages, suivi d’un deuxième de même\nRVJ / ZWR 2010 5\n\nhauteur en retrait de 50 cm et un dernier de 90 cm avec un retrait de\n1 m 20 du précédent, des plantations devant occuper ces retraits.\nLors de l’enquête publique ouverte le 2 décembre 2005 pour ce\nprojet, dame X. s’est opposée en soulignant, le 7 décembre 2005, une\nirrégularité dans les plans (report erroné de l’existant au sud-ouest),\nl’absence d’avis d’ingénieur pour le poids supplémentaire sur les\ngarages, le manque d’indications sur les questions d’indice d’utilisation du sol, de consommation et d’évacuation des eaux.\nSous l’égide de la commission communale des constructions,\nune séance de conciliation a permis aux parties, le 30 janvier 2006,\nde préciser leurs attentes, à la requérante de produire un plan corrigé et la proposition d’un ingénieur sur les charges supplémentaires\nle 21 février 2006, mais pas de régler un différend lié à des aménagements extérieurs de remise en état. Relancé le 2 juin 2006 par V. SA,\nle conseil communal de Z. a accordé l’autorisation de construire sollicitée et rejeté l’opposition par décision du 12 mai 2006 notifiée le\n23 juin 2006.\n\nC. Les 4 et 14 juillet 2006, dame X. a demandé au Conseil d’Etat\nd’octroyer l’effet suspensif au recours qu’elle annonçait, puis conclu à\nl’annulation de la décision communale. A cet effet, elle alléguait n’avoir\npas eu connaissance de nouveaux plans et notait que la requérante\nn’avait pas fourni de détermination consécutive à la proposition de son\ningénieur visant d’éventuelles charges supplémentaires à celles prises\nen compte lors de la construction des garages. A l’écouter, la piscine\ndevait être soumise aux dispositions sur l’indice d’utilisation. Les questions sur le rejet séparé de ses eaux claires, après leur réchauffement,\ndevaient recevoir des réponses circonstanciées de la commune au vu\nde documents dont Y. avait négligé la production.\nConsulté dans le cadre de l’instruction de ce recours, l’ingénieur W.\nprécisa que la piscine ne reposait pas sur la dalle du garage, que les\ncharges supplémentaires étaient reprises, non par sa dalle, mais par les\nporteurs de celui-ci voire par un pilier à réaliser dans le couloir d’accès\npour les charges provenant de la dalle extérieure aux garages et les remblais sur celle-ci à l’ouest. Les 21 septembre 2006 et 13 février 2007, dame\nX. maintint ses moyens, Y. ajoutant qu’elle n’avait jamais donné son\naccord à la réalisation d’un pilier dans le couloir d’accès à son chalet.\nLe Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 27 juin 2007.\nS’agissant de l’indice de densité, il a jugé que le conseil communal avait\nlégalement exclu de son calcul le volume de la piscine qui n’était pas\ndestiné à l’habitation ou à l’exercice d’activités professionnelles. Avec\n6 RVJ / ZWR 2010\n\n"}