Or, en annexe à sa réponse du 19 septembre 2006, le Conseil d’Etat a produit en pièce n° 10 un modèle de calculateur dynamique de trafic élaboré et remis par Y. SA. Le Tribunal n’a dès lors pas de raison de substituer son pouvoir d’appréciation à celui du Conseil d’Etat dans l’examen de la conformité de ce modèle avec le cahier des charges, rien n’indiquant que cette autorité serait tombée dans l’illégalité en considérant que ce document remplissait les exigences figurant dans le document d’appel d’offres (art. 78 let. a LPJA).