c) La recourante allègue finalement que Y. SA ne remplirait pas les exigences du cahier des charges sur un plan technique, s’agissant en particulier du calculateur dynamique du trafic, ce qui aurait dû entraîner l’exclusion de son offre sur la base de l’art. 23 al. 1 let. c Omp ; X. SA déclare en effet mettre en doute la capacité de Y. SA d’avoir répondu aux exigences du cahier des charges sur un plan technique puisqu’à sa connaissance, l’adjudicataire n’a jamais livré de calculateur dynamique du trafic. Or, en annexe à sa réponse du 19 septembre 2006, le Conseil d’Etat a produit en pièce n° 10 un modèle de calculateur dynamique de trafic élaboré et remis par Y. SA.