Le Tribunal ne peut suivre ce raisonnement. En effet, l’annexe A1, à laquelle se réfère expressément le chiffre 222 2e paragraphe de l’appel d’offres concernant les critères d’aptitude, prévoit une rubrique «total», qui résulte de l’addition des différents résultats du soumissionnaire et des sociétés auxquelles elle a recours dans le contexte de l’entreprise, autrement dit d’un consortium (v. 3e al. du ch. 222). Y. SA remplit dès lors le critère d’aptitude s’agissant du chiffre d’affaires.