b) A l’entendre, Y. SA et/ou ses sous-traitants ne respecteraient pas l’exigence découlant du chiffre d’affaires selon chiffre 222 de l’appel d’offres. L’offre de l’adjudicatrice aurait dès lors dû être écartée sur la base de l’art. 23 let. a Omp. La recourante soutient cela en se fondant en particulier sur un article paru dans le Nouvelliste, duquel il ressort que Y. SA génèrerait chaque année un chiffre d’affaires de quatre à cinq millions de francs. Partant, elle ne serait pas apte à soumissionner pour une offre puisque le critère n° 1 exigerait selon elle un chiffre d’affaires de 12 à 15 millions. RVJ / ZWR 2008 51