5. a) Puisque l’offre de X. SA ne respectait pas tous les critères d’aptitude exigés par les documents d’appel d’offres, c’est à juste titre que son offre a été exclue de la procédure d’adjudication. X. SA fait également valoir des griefs à l’encontre de l’offre de Y. SA. Or, un soumissionnaire dont l’offre a été exclue au sens de l’art. 23 Omp ne peut se prévaloir de prétendus vices affectant l’offre de l’adjudicataire car, une fois son exclusion jugée légale, il n’a, en réalité, plus aucune chance sérieuse d’obtenir l’adjudication du marché litigieux (consid. 1). En toute hypothèse, les arguments de X. SA doivent être rejetés pour les motifs qui suivent.