4. X. SA prétend également que, si l’autorité voulait réellement exclure son offre sur la base de l’art. 23 Omp, elle aurait dû le faire d’emblée et non demander à la recourante des échantillons à fins de tests. Selon X. SA, un examen de l’offre sur le fond serait en contradiction avec une exclusion selon l’art. 23 Omp. La lettre a du premier alinéa de cet article dispose que le soumissionnaire est exclu de la procédure d’adjudication lorsqu’au moment du dépôt de son offre ou au moment de l’adjudication, il ne satisfait pas ou plus aux critères 50 RVJ / ZWR 2008