3. La recourante soutient que le Conseil d’Etat n’aurait pas utilisé une interprétation identique de la notion de sous-traitance pour juger les dossiers de X. SA et de l’adjudicataire Y. SA, appliquant une notion plus restrictive en ce qui concerne celle-ci. Ce grief doit être rejeté. En effet, rien au dossier ne laisse penser que l’autorité n’aurait pas appliqué une notion de sous-traitance identique pour les deux soumissionnaires et la comparaison des annexes A8/1 le démontre.