8.1). Ils s’opposent aux critères d’attribution ou d’adjudication, dont le rôle est de déterminer quelle est, parmi les offres reçues, celle qui, étant économiquement la plus avantageuse, doit être retenue par l’adjudicateur ; l’art. 13 de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP) distingue, à ses let. a et f, ces deux types de critères qu’il arrive aux adjudicateurs de confondre, surtout en procédure ouverte (ibid. et les citations). En l’espèce, dans le système prévu par le pouvoir adjudicateur, les exigences du chiffre d’affaire, de la capacité et du pourcentage de sous-traitance sont des critères d’aptitude éliminatoires.