{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-136_2007-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/6408f866fbae6bc76db579b08a2faf3e/file/", "Checksum": "d057d9889ef9d50c514fbe0d7b9ed7d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2007 A1 07 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2007 A1 07 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2007 A1 07 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics  Öffentliches Beschaffungsrecht  ACDP du 7 décembre 2007, X. SA c. CE  Critères d’aptitude; exclusion de l’offre  – Critères d’aptitude et critères d’adjudication (consid. 2a).  – Est un critère d’aptitude qui, s’il n’est se vérifie pas, justifie une exclusion, l’exi-  gence relative à un pourcentage maximum de sous-traitance (consid. 2b).  – Les critiques dirigées contre un tel critère doivent, en principe, être développées  déjà au stade du recours contre l’appel d’offres (consid. 3).  – En procédure ouverte, l’exclusion peut être décidée au moment de l’adjudicatio;  il en va différemment en procédure sélective (consid. 4).  – Le soumissionnaire dont l’offre a été exclue à juste titre ne peut recourir contre  l’adjudication en prétendant que l’offre du bénéficiaire de celle-ci aurait aussi dû  être exclue (consid. 5a).  – Manière de calculer les chiffres d’affaires déterminants dans le cas particulier  (consid. 5b).  – Pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur quant à la conformité de documents  déposés par les concurrents aux exigences de l’appel d’offres (consid. 5c).  46  RVJ/ZWR 2008  TCVS A1 07 136"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "15f3cca3d73a15f5c6c80c322cee1eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2007 A1 07 136\nRegeste:\nMarchés publics  Öffentliches Beschaffungsrecht  ACDP du 7 décembre 2007, X. SA c. CE  Critères d’aptitude; exclusion de l’offre  – Critères d’aptitude et critères d’adjudication (consid. 2a).  – Est un critère d’aptitude qui, s’il n’est se vérifie pas, justifie une exclusion, l’exi-  gence relative à un pourcentage maximum de sous-traitance (consid. 2b).  – Les critiques dirigées contre un tel critère doivent, en principe, être développées  déjà au stade du recours contre l’appel d’offres (consid. 3).  – En procédure ouverte, l’exclusion peut être décidée au moment de l’adjudicatio;  il en va différemment en procédure sélective (consid. 4).  – Le soumissionnaire dont l’offre a été exclue à juste titre ne peut recourir contre  l’adjudication en prétendant que l’offre du bénéficiaire de celle-ci aurait aussi dû  être exclue (consid. 5a).  – Manière de calculer les chiffres d’affaires déterminants dans le cas particulier  (consid. 5b).  – Pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur quant à la conformité de documents  déposés par les concurrents aux exigences de l’appel d’offres (consid. 5c).  46  RVJ/ZWR 2008  TCVS A1 07 136\n\n b) A l’entendre, Y. SA et/ou ses sous-traitants ne respecteraient pas\nl’exigence découlant du chiffre d’affaires selon chiffre 222 de l’appel\nd’offres. L’offre de l’adjudicatrice aurait dès lors dû être écartée sur la\nbase de l’art. 23 let. a Omp. La recourante soutient cela en se fondant\nen particulier sur un article paru dans le Nouvelliste, duquel il ressort\nque Y. SA génèrerait chaque année un chiffre d’affaires de quatre à cinq\nmillions de francs. Partant, elle ne serait pas apte à soumissionner pour\nune offre puisque le critère n° 1 exigerait selon elle un chiffre d’affaires\nde 12 à 15 millions.\nRVJ / ZWR 2008 51\n\nL’annexe A1 du cahier de soumission détaille cependant de\nquelle manière doivent être indiqués les chiffres d’affaires 2005 et\n2006. Le total des rubriques de l’offre de Y. SA dépasse de plus de\ntrois fois le montant de l’offre. X. SA soutient qu’est à prendre en\ncompte le chiffre d’affaires de la société pilote uniquement et qu’il\nne faut pas additionner celui-ci avec les chiffres d’affaires des sociétés sous-traitantes. Le Tribunal ne peut suivre ce raisonnement. En\neffet, l’annexe A1, à laquelle se réfère expressément le chiffre 222 2e\nparagraphe de l’appel d’offres concernant les critères d’aptitude,\nprévoit une rubrique «total», qui résulte de l’addition des différents\nrésultats du soumissionnaire et des sociétés auxquelles elle a\nrecours dans le contexte de l’entreprise, autrement dit d’un consortium (v. 3e al. du ch. 222). Y. SA remplit dès lors le critère d’aptitude\ns’agissant du chiffre d’affaires. La recourante ne conteste au demeurant pas que Y. SA ne remplirait pas les deux autres critères d’aptitude, à savoir les références dans le domaine de l’électromécanique\ndes tunnels routiers et la part du marché sous-traitée (39 % selon formulaire A8 rempli par Y. SA), hormis la question d’une interprétation\nplus ou moins large de la notion de sous-traitance, dont il a déjà été\nquestion ci-dessus.\n\nc) La recourante allègue finalement que Y. SA ne remplirait pas\nles exigences du cahier des charges sur un plan technique, s’agissant\nen particulier du calculateur dynamique du trafic, ce qui aurait dû\nentraîner l’exclusion de son offre sur la base de l’art. 23 al. 1 let. c\nOmp ; X. SA déclare en effet mettre en doute la capacité de Y. SA\nd’avoir répondu aux exigences du cahier des charges sur un plan\ntechnique puisqu’à sa connaissance, l’adjudicataire n’a jamais livré\nde calculateur dynamique du trafic. Or, en annexe à sa réponse du 19\nseptembre 2006, le Conseil d’Etat a produit en pièce n° 10 un modèle\nde calculateur dynamique de trafic élaboré et remis par Y. SA. Le Tribunal n’a dès lors pas de raison de substituer son pouvoir d’appréciation à celui du Conseil d’Etat dans l’examen de la conformité de\nce modèle avec le cahier des charges, rien n’indiquant que cette\nautorité serait tombée dans l’illégalité en considérant que ce document remplissait les exigences figurant dans le document d’appel\nd’offres (art. 78 let. a LPJA).\n"}