{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-136_2007-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/6408f866fbae6bc76db579b08a2faf3e/file/", "Checksum": "d057d9889ef9d50c514fbe0d7b9ed7d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2007 A1 07 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2007 A1 07 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2007 A1 07 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics  Öffentliches Beschaffungsrecht  ACDP du 7 décembre 2007, X. SA c. CE  Critères d’aptitude; exclusion de l’offre  – Critères d’aptitude et critères d’adjudication (consid. 2a).  – Est un critère d’aptitude qui, s’il n’est se vérifie pas, justifie une exclusion, l’exi-  gence relative à un pourcentage maximum de sous-traitance (consid. 2b).  – Les critiques dirigées contre un tel critère doivent, en principe, être développées  déjà au stade du recours contre l’appel d’offres (consid. 3).  – En procédure ouverte, l’exclusion peut être décidée au moment de l’adjudicatio;  il en va différemment en procédure sélective (consid. 4).  – Le soumissionnaire dont l’offre a été exclue à juste titre ne peut recourir contre  l’adjudication en prétendant que l’offre du bénéficiaire de celle-ci aurait aussi dû  être exclue (consid. 5a).  – Manière de calculer les chiffres d’affaires déterminants dans le cas particulier  (consid. 5b).  – Pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur quant à la conformité de documents  déposés par les concurrents aux exigences de l’appel d’offres (consid. 5c).  46  RVJ/ZWR 2008  TCVS A1 07 136"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "15f3cca3d73a15f5c6c80c322cee1eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2007 A1 07 136\nRegeste:\nMarchés publics  Öffentliches Beschaffungsrecht  ACDP du 7 décembre 2007, X. SA c. CE  Critères d’aptitude; exclusion de l’offre  – Critères d’aptitude et critères d’adjudication (consid. 2a).  – Est un critère d’aptitude qui, s’il n’est se vérifie pas, justifie une exclusion, l’exi-  gence relative à un pourcentage maximum de sous-traitance (consid. 2b).  – Les critiques dirigées contre un tel critère doivent, en principe, être développées  déjà au stade du recours contre l’appel d’offres (consid. 3).  – En procédure ouverte, l’exclusion peut être décidée au moment de l’adjudicatio;  il en va différemment en procédure sélective (consid. 4).  – Le soumissionnaire dont l’offre a été exclue à juste titre ne peut recourir contre  l’adjudication en prétendant que l’offre du bénéficiaire de celle-ci aurait aussi dû  être exclue (consid. 5a).  – Manière de calculer les chiffres d’affaires déterminants dans le cas particulier  (consid. 5b).  – Pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur quant à la conformité de documents  déposés par les concurrents aux exigences de l’appel d’offres (consid. 5c).  46  RVJ/ZWR 2008  TCVS A1 07 136\n\n 3. La recourante soutient que le Conseil d’Etat n’aurait pas utilisé une interprétation identique de la notion de sous-traitance pour\njuger les dossiers de X. SA et de l’adjudicataire Y. SA, appliquant une\nnotion plus restrictive en ce qui concerne celle-ci. Ce grief doit être\nrejeté. En effet, rien au dossier ne laisse penser que l’autorité n’aurait pas appliqué une notion de sous-traitance identique pour les\ndeux soumissionnaires et la comparaison des annexes A8/1 le\ndémontre. Il faut au surplus relever que les exigences contenues\ndans les conditions particulières du cahier de soumission, et en particulier la question du pourcentage de sous-traitance, n’ont pas été\ncontestées par la recourante dans le délai de recours de 10 jours\nouvert contre l’appel d’offres (art. 15 al. 1bis let. a et 15 al. 2 AIMP).\nLes éventuelles critiques contre les conditions énoncées dans l’appel d’offres ou dans les documents les accompagnant doivent en\neffet être soulevées sans retard à partir du moment où ces documents sont communiqués aux divers soumissionnaires qui en font la\ndemande (ACDP X. du 06.04.2001). Si tel n’est pas le cas, l’attitude du\nsoumissionnaire n’est plus conforme aux règles de la bonne foi\n(ACDP commune A du 03.11.2000). Mais il y a plus. Des renseignements au sens de l’art. 9 Omp ont été donnés par écrit aux soumissionnaires en date des 26 mars, 3 avril et 11 mai 2007. Aucune question n’a cependant été posée par X. SA sur la manière dont le pouvoir adjudicateur interpréterait la notion de sous-traitance. Il ne ressort dès lors pas du dossier, contrairement aux affirmations de la\nrecourante, que des informations particulières lui auraient été données à ce sujet, informations différentes de celles du chiffre 263 qui\nl’auraient conduite ensuite à remplir son offre en utilisant une définition large de la notion de sous-traitance.\n\n4. X. SA prétend également que, si l’autorité voulait réellement\nexclure son offre sur la base de l’art. 23 Omp, elle aurait dû le faire\nd’emblée et non demander à la recourante des échantillons à fins de\ntests. Selon X. SA, un examen de l’offre sur le fond serait en contradiction avec une exclusion selon l’art. 23 Omp. La lettre a du premier\nalinéa de cet article dispose que le soumissionnaire est exclu de la\nprocédure d’adjudication lorsqu’au moment du dépôt de son offre ou\nau moment de l’adjudication, il ne satisfait pas ou plus aux critères\n50 RVJ / ZWR 2008\n\nd’aptitude exigés. L’exclusion peut dès lors avoir lieu jusqu’au\nmoment de l’adjudication, ce que prévoit d’ailleurs le chiffre 222 dernier paragraphe de l’appel d’offres, et on ne voit pas pour quelle raison le pouvoir adjudicateur ne pourrait plus, en procédure ouverte,\nexclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas aux critères d’aptitude exigés s’il ne le fait pas immédiatement après qu’il a eu connaissance de l’inaptitude. En effet, si un soumissionnaire ne remplit pas\nl’un des critères d’aptitude mentionné dans le document d’appel d’offres, il doit obligatoirement être exclu du marché. Il ne peut en aller\nautrement pour X. SA. Le raisonnement serait différent en procédure\nsélective, dans laquelle la vérification des critères d’aptitude doit\nimpérativement avoir lieu de manière complète et définitive dans la\npremière phase de préqualification (CRM du 03.09.1999, in JAAC 64.30\nconsid. 4). En revanche, en procédure ouverte, les critères de qualification et d’adjudication sont examinés en même temps ou de manière\nquasi simultanée. L’appréciation des critères d’aptitude et d’adjudication se fait alors en une seule opération, au moment de l’ouverture\net de l’analyse des offres (Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et\nles critères d’adjudication dans les procédures de marchés publics,\nin RDAF 2001 I p. 412 et 413).\n\n5. a) Puisque l’offre de X. SA ne respectait pas tous les critères\nd’aptitude exigés par les documents d’appel d’offres, c’est à juste titre\nque son offre a été exclue de la procédure d’adjudication. X. SA fait\négalement valoir des griefs à l’encontre de l’offre de Y. SA. Or, un soumissionnaire dont l’offre a été exclue au sens de l’art. 23 Omp ne peut\nse prévaloir de prétendus vices affectant l’offre de l’adjudicataire car,\nune fois son exclusion jugée légale, il n’a, en réalité, plus aucune\nchance sérieuse d’obtenir l’adjudication du marché litigieux (consid.\n1). En toute hypothèse, les arguments de X. SA doivent être rejetés\npour les motifs qui suivent.\n\n"}