3. a) L'article 83 RCC définit les distances que prévoit cette législation et dispose que la distance à la limite se mesure horizontalement entre la façade de la construction et la limite de propriété (let. a), la distance minimale se calculant pour tous les points de chaque façade (let. b); des dérogations aux distances minimales peuvent être convenues par la constitution d'une servitude (art. 85 RCC). Le droit cantonal comporte des dispositions semblables à cet égard en l'article 22 al. 1et 5 LC.