d, 56 et 17 al. 2 LPJA; ACDP BCV du 9 novembre 2007 cons. 2). Il en va de même pour la demande d'expertise, l'objet de la présente portant sur la censure de la décision prise en instance précédente au vu des motifs invoqués (art. 78 let. a, 72 et 47 al. 2 LPJA), non pas sur tous les aspects sur lesquels peut porter une procédure de police des constructions découlant des articles 49 ss de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1) ou 58 de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100). 8